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Article L421-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L421-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel publient chaque année les conditions commerciales générales encadrant l'utilisation de ces installations.

Les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis à l'autorité administrative et à la Commission de régulation de l'énergie.