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Article L362-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L362-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.
Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.