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Article L337-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L337-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.