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Article L336-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L336-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 peuvent confier la gestion des droits qui leur sont alloués en application du présent chapitre, sur la base de la consommation de leurs clients situés dans leur zone de desserte, à une autre entreprise locale de distribution. Cette dernière est l'interlocuteur pour l'achat de ses volumes propres et ceux dont les droits lui ont été transférés.