Les garanties de capacités dont doivent justifier les fournisseurs en application du présent chapitre portent sur des capacités dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif.
La capacité d'une installation de production ou d'une capacité d'effacement de consommation est certifiée par contrat conclu entre l'exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée ainsi que la pénalité due par l'exploitant au gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective est inférieure à celle certifiée.
Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles.