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Article L332-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L332-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Lorsque le fournisseur d'électricité facture simultanément au consommateur la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, en application des dispositions des articles L. 111-92 et L. 332-3, chaque kilowattheure (kWh) consommé est facturé, au minimum, au montant prévu par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article L. 341-2.