Articles

Article L323-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L323-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la distribution d'électricité en ce qui concerne la sécurité sont fixées par voie réglementaire.