Article L323-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L323-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.