Article L322-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L322-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
La consistance d'un réseau public de distribution d'électricité est définie au troisième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.