Articles

Article L322-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L322-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.

Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.