Article L322-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L322-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
L'acte de concession prévu à l'article L. 322-1 ne peut imposer au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire autre que les redevances mentionnées à l'article L. 323-2.