Article L322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges pour les concessions ou un règlement de service pour les régies.