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Article L321-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L321-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve des stipulations contractuelles, il peut, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes mentionnés à l'article L. 321-9 et des coûts liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés.

Les méthodes de calcul des écarts et des compensations financières mentionnées au précédent alinéa sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.