Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article L. 111-91, le gestionnaire du réseau met en œuvre les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement préalablement établis.
Les programmes d'appel sont établis par les producteurs et par les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acquisition intracommunautaire ou d'importation. Ils portent sur les quantités d'électricité que ces personnes prévoient de livrer au cours de la journée suivante. Ils précisent les propositions d'ajustement mentionnées à l'article L. 321-10.
Les programmes d'approvisionnement sont établis par les organismes en charge de la fourniture aux clients n'ayant pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains et les fournisseurs mentionnés à l'article L. 333-1. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée suivante.
Les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure avant leur mise en œuvre de leur équilibre avec ses prévisions de la consommation nationale.
La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre global des réseaux publics de transport et de distribution.