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Article L321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L321-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.