Article L321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
La concession de la gestion du réseau public de transport d'électricité est donnée par l'Etat au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40.