Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par ce schéma. Le schéma régional éolien prend en compte les zones de développement de l'éolien créées antérieurement à son élaboration.
A défaut de publication du schéma régional au 30 juin 2012, le préfet de région est compétent pour élaborer et arrêter le schéma régional selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.