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Article L311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

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L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres.