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Article L311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L311-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les dispositions relatives à la production pour revente d'électricité par les communes, les départements, les régions, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que par l'Etat sont énoncées aux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales et à l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.