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Article L311-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L311-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les producteurs autorisés au titre de l'article L. 311-5 sont réputés autorisés à consommer l'électricité ainsi produite pour leur propre usage sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.