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Article L241-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L241-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 ne sont pas applicables aux cas suivants :

1° Régies municipales de chauffage urbain ;

2° Contrats publics de concession ou d'affermage des installations de chauffage ou de climatisation ;

3° Contrats privés de chauffage urbain et d'installations de production et de distribution de fluides industriels dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire.