Article L241-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L241-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Les contrats de fourniture d'énergie calorifique ou frigorifique comportent des clauses stipulant une facturation des dépenses correspondant aux quantités d'énergie livrées.