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Article L221-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L221-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie, l'Etat ou, le cas échéant, la personne morale visée au deuxième alinéa de l'article L. 221-10 rend public le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.