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Article L221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les coûts liés à l'accomplissement des obligations s'attachant aux ventes à des clients qui bénéficient de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner lieu à subventions croisées entre les clients ayant exercé leur éligibilité et les clients ne l'ayant pas exercée.