Article L211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Les dispositions relatives aux mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et de l'utilisation rationnelle de l'énergie sont énoncées aux articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement.