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Article L143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


L'inobservation des mesures décidées en application de l'article L. 143-7 est constatée selon les règles fixées par le code des douanes. Elle est passible des peines prévues par l'article 414 du même code.