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Article L143-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L143-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers :

1° En cas de guerre ;

2° En cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ;

3° Pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien de la paix ;

4° Pour l'application de mesures prises par l'Union européenne.