Articles

Article L142-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L142-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.

L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.