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Article L142-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L142-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Chacun de ces ministres habilite à cet effet des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz. Dans le cadre de ces enquêtes, les personnes habilitées peuvent être assistées par des personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées par ces ministres pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.

Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

Le ministre chargé de l'énergie désigne toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.