Articles

Article D1611-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D1611-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

L'organisme mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.