Article L142-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)
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Les amendes et l'astreinte mentionnées aux articles L. 142-12, L. 631-3, L. 641-3 et L. 642-10 sont versées au Trésor. Leur recouvrement est poursuivi comme en matière de douane.