Articles

Article L142-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L142-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


En vue de contrôler le niveau des stocks et les modalités selon lesquelles ils sont constitués et conservés en application des articles L. 642-2 à L. 642-10 et à l'article L. 651-1, les agents assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et désignés par le ministre chargé de l'énergie ont accès aux locaux professionnels des établissements où sont conservés des stocks stratégiques. Ils ne peuvent le faire que pendant les heures et selon les modalités d'ouverture de ces établissements. Ils peuvent, à cet effet, demander communication de tout document, quel qu'en soit le support. Le propriétaire de ces stocks ou son représentant est avisé de ces contrôles en temps utile et peut y assister. Ils dressent des procès-verbaux de constat. Les autres conditions dans lesquelles se déroulent ces visites sont définies aux articles L. 142-23 à L. 142-29.