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Article L142-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L142-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 142-10 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie.

Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours au moins sur les manquements relevés.