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Article L142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

En outre, pour l'électricité, doivent également être adressées à l'autorité administrative toutes les données nécessaires au suivi de l'impact des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité sur le niveau et la structure de l'emploi dans ce secteur.

De même, pour le gaz naturel, les données comprennent toutes les informations nécessaires relatives aux investissements effectués en matière de sûreté.