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Article L135-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L135-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article L. 135-3, la Commission de régulation de l'énergie peut se faire assister par des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par le président de la commission pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.