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Article L135-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L135-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Pour l'application des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité et au secteur du gaz, la Commission de régulation de l'énergie a, dans les conditions définies aux articles L. 135-3 à L. 135-11, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à sa mission de contrôle.