Article L122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Les obligations imposées aux fournisseurs en vue de protéger les consommateurs d'électricité et de gaz sont énoncées aux chapitres II et III du titre III du livre III et aux chapitres II et III du titre IV du livre IV.