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Article L122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Les modalités selon lesquelles toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'énergie, dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, sont énoncées à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.