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Article L121-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L121-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution prévue en application des dispositions de l'article L. 121-29, l'autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32, dans les conditions fixées aux articles L. 142-30 et suivants.