En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, l'autorité administrative prononce, dans les conditions fixées à l'article L. 142-30 et suivants, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité.