Articles

Article L121-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L121-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 à L. 121-20, le montant total dû au titre de la contribution au service public de l'électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée telle que définie selon les modalités prévues à l'article 1586 sexies du code général des impôts.
Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l'énergie l'arrêt de la facturation de la contribution au service public de l'électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée à l'article L. 121-18.