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Article L121-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L121-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 les sommes collectées.
Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.