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Article L121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L121-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1, le service public de l'électricité assure les missions de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que de fourniture d'électricité, dans les conditions définies à la présente section.