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Article L112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L112-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Sous réserve du respect des dispositions applicables du présent code, notamment de celles du livre VI, la réception en provenance de l'étranger et l'expédition à destination de celui-ci, le traitement, le transport, le stockage et la distribution du pétrole brut et des produits pétroliers s'effectuent librement.

Dans les départements d'outre-mer, des restrictions à la réception en provenance de l'étranger et à l'expédition à destination de celui-ci peuvent être prévues.