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Article L111-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L111-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Une entreprise qui n'a pas bénéficié d'une dérogation temporaire accordée en application de l'article L. 111-105 ne peut refuser l'accès aux ouvrages et aux installations qu'elle exploite en raison de l'exécution de ses engagements contractuels à long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz.