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Article L111-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L111-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Un droit d'accès aux ouvrages et installations définis à l'article L. 111-97 est garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.