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Article L111-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

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L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.