Article L111-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Article L111-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)
Les opérateurs mentionnés à l'article L. 111-84 auxquels la loi ou les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent à la disposition du public un exemplaire de ces comptes dans des conditions fixées par voie réglementaire.