Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L. 111-29 à L. 111-32, le directeur général ou le président du directoire de la société mentionnée à l'article L. 111-40 est nommé, après approbation de l'autorité administrative, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L. 111-29 à L. 111-32, les directeurs généraux délégués ou les membres du directoire sont nommés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur proposition du directeur général ou du président du directoire.