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Article L111-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L111-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)


Sans préjudice de la possibilité de saisine directe des juridictions compétentes, la révocation d'un dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de transport peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de régulation de l'énergie.